I-10, r. 8.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

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4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est notamment tenu compte des éléments suivants:
(1)  les diplômes obtenus en foresterie ou dans un domaine connexe;
(2)  les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
(3)  les stages de formation supervisés et autres activités de formation effectués en foresterie ou dans un domaine connexe;
(4)  l’expérience pertinente de travail.
Décision 2012-09-05, a. 4.